A-14, r. 4 - Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
105. L’avocat qui, en cours d’exécution d’un mandat, cesse de représenter une personne visée à l’un des articles 61.1 et 83.1 de la Loi doit aviser par écrit cette personne et le directeur général ou, le cas échéant, la Commission, qui lui a confié le mandat.
D. 702-2010, a. 14.